I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
752.0.10.3R1. Dans le présent article et les articles 752.0.10.3R2 à 752.0.10.3.1R1, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou une entité à qui un particulier a fait un don et qui est visée à l’article 752.0.10.12R1, dans l’une des définitions des expressions «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de la Loi, au paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 ou à l’un des paragraphes a, h, i et k de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«fonds de bienfaisance des employés» désigne un organisme de bienfaisance enregistré qui est constitué aux fins de verser à d’autres organismes semblables les dons qu’un employeur recueille auprès de ses employés;
«formule de reçu» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«numéro d’enregistrement» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 de la Loi;
«organisme» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«personne donnée» désigne une personne ou une entitée visée à l’un des sous-alinéas i, iv et v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c., (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada ou à l’un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 752.0.10.3 de la Loi.
a. 752.0.10.3R1; D. 473-95, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 19; D. 1633-96, a. 15; D. 1707-97, a. 52; D. 1249-2005, a. 23; D. 1149-2006, a. 33; D. 1116-2007, a. 30; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 23; D. 321-2017, a. 33; D. 1182-2017, a. 7.
752.0.10.3R1. Dans le présent article et les articles 752.0.10.3R2 à 752.0.10.3.1R1, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou une entité à qui un particulier a fait un don et qui est visée à l’article 752.0.10.12R1, dans l’une des définitions des expressions «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de la Loi, au paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 ou à l’un des paragraphes a et h à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«fonds de bienfaisance des employés» désigne un organisme de bienfaisance enregistré qui est constitué aux fins de verser à d’autres organismes semblables les dons qu’un employeur recueille auprès de ses employés;
«formule de reçu» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«numéro d’enregistrement» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 de la Loi;
«organisme» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«personne donnée» désigne une personne ou une entitée visée à l’un des sous-alinéas i, iv et v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c., (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada ou à l’un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 752.0.10.3 de la Loi.
a. 752.0.10.3R1; D. 473-95, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 19; D. 1633-96, a. 15; D. 1707-97, a. 52; D. 1249-2005, a. 23; D. 1149-2006, a. 33; D. 1116-2007, a. 30; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 23; D. 321-2017, a. 33.
752.0.10.3R1. Dans le présent article et les articles 752.0.10.3R2 à 752.0.10.3.1R1, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou une entité à qui un particulier a fait un don et qui est visée à l’article 752.0.10.12R1, dans l’une des définitions des expressions «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de la Loi, au paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 ou à l’un des paragraphes a et h à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«fonds de bienfaisance des employés» désigne un organisme de bienfaisance enregistré qui est constitué aux fins de verser à d’autres organismes semblables les dons qu’un employeur recueille auprès de ses employés;
«formule de reçu» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«numéro d’enregistrement» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 de la Loi;
«organisme» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«personne donnée» désigne une personne ou une entitée visée à l’un des sous-alinéas i, iv et v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c., (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada ou à l’un des paragraphes b à e et g à i de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 752.0.10.3 de la Loi.
a. 752.0.10.3R1; D. 473-95, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 19; D. 1633-96, a. 15; D. 1707-97, a. 52; D. 1249-2005, a. 23; D. 1149-2006, a. 33; D. 1116-2007, a. 30; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 23.
752.0.10.3R1. Dans le présent article et les articles 752.0.10.3R2 à 752.0.10.3.1R1, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou entité à qui un particulier a fait un don et qui est visée à l’article 752.0.10.12R1, dans l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de la Loi, au paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 ou à l’un des paragraphes d à h de la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1;
«fonds de bienfaisance des employés» désigne un organisme de bienfaisance enregistré qui est constitué aux fins de verser à d’autres organismes semblables les dons qu’un employeur recueille auprès de ses employés;
«formule de reçu» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«numéro d’enregistrement» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 de la Loi;
«organisme» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«personne donnée» désigne une personne ou entité visée à l’un des paragraphes c.1, c.3, d et e.1 à h de la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1de la Loi, un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 752.0.10.3 de la Loi.
a. 752.0.10.3R1; D. 473-95, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 19; D. 1633-96, a. 15; D. 1707-97, a. 52; D. 1249-2005, a. 23; D. 1149-2006, a. 33; D. 1116-2007, a. 30; D. 134-2009, a. 1.